J.O. 12 du 15 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française


NOR : JUSC0420896D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son livre Ier bis modifié par la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 et son livre IV ;

Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret no 98-720 du 20 août 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Article 2


L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration est transmise au déclarant par l'autorité qui est chargée de recevoir la déclaration. »

Article 3


Le dernier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original. »

Article 4


A l'article 13, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions est remise, le cas échéant, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil. »

Article 5


L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1° les mots : « et, le cas échéant, de celui des enfants nés avant ou après le mariage avec le conjoint français et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints » sont supprimés.

II. - Au 3° après les mots : « communauté de vie » sont ajoutés les mots : « tant affective que matérielle » et après les mots : « corroborant cette affirmation » sont ajoutés les mots : « , dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ».

III. - Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8°.

IV. - Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage. »

Article 6


L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « communauté de vie » sont ajoutés les mots : « tant affective que matérielle » ; après les mots : « les époux » sont ajoutés les mots : « , à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la langue française du déclarant, lors d'un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu » ; après les mots : « défaut d'assimilation » sont ajoutés les mots : « autre que linguistique. »

II. - Il est ajouté au premier alinéa la phrase suivante :

« Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées. »

III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les six mois suivant la réception de la demande d'enquête, l'autorité qui a procédé à l'enquête en transmet directement le résultat, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française. »

Article 7


L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 4°, aux mots : « ainsi qu'un certificat attestant que l'enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne » sont substitués les mots : « ainsi que tout document justifiant que l'enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne depuis au moins cinq années ».

II. - A la fin du 5°, après les mots : « confié à ce service » sont ajoutés les mots : « depuis au moins trois années. ».

Article 8


L'article 32 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « défaut d'assimilation » sont ajoutés les mots : « autre que linguistique ».

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également l'être en la forme administrative par l'autorité qui a reçu la déclaration. »

Article 9


Au dernier alinéa de l'article 36 est ajoutée la phrase suivante :

« Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. »

Article 10


L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté, après le huitième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original. »

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale. »

Article 11


A l'article 38 il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissant qu'il remplit les conditions énoncées par cet article . »

Article 12


A l'article 42 il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le postulant remet, le cas échéant, à l'autorité mentionnée au premier alinéa la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil. »

Article 13


A l'article 43, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées. »

Article 14


A l'article 47, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. Une enquête complémentaire peut également être menée en ce qui concerne l'état de santé du demandeur ; elle consiste en un examen médical par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret.

« Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. »

Article 15


L'article 51 est complété par l'alinéa suivant :

« Dès la publication prévue au premier alinéa, un extrait de ces décisions et une copie des actes de l'état civil auxquelles elles ont donné lieu sont adressés à leur bénéficiaire ou, pour l'enfant mineur, à son représentant légal, par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l'étranger, par l'autorité consulaire. »

Article 16


Le deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :

« A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret. »

Article 17


L'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions du présent décret dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les mots : "juge d'instance sont remplacés par : "président du tribunal de première instance ou juge chargé de la section détachée. » ;

II. - Au second alinéa, après les mots : « Wallis et Futuna » sont ajoutés les mots : « et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

Article 18


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l'intégration,

à l'égalité des chances

et à la lutte contre l'exclusion,

Nelly Olin